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Fin d’une pratique abusive des services instructeurs des demandes d’autorisation d’urbanisme

  • cabinet082
  • 18 févr. 2023
  • 1 min de lecture



En application des articles R. 423-22, R 423-23, R 423-38, R 423-39, 423-41 et 424-1 du code de l’urbanisme, le délai d’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.


Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis de construire tacite naitra à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.


Est ainsi mis fin à une pratique abusive des services instructeurs des communes qui, pour neutraliser les délais d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme, sollicitaient incessamment des pétitionnaires des pièces complémentaires non exigées par le code de l’urbanisme.


Désormais seuls les documents exigés en application du livre IV de la partie réglementaire dudit code interrompra les délais.



CE Sect. 9 décembre 2022, req. 454 521



 
 
 

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