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Prescription de l’action en paiement de travaux à l’encontre d'un consommateur par un professionnel

  • cabinet082
  • 30 mars 2023
  • 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 4 avr. 2023





Un nouvel arrêt de la Cour de cassation est venu confirmer le point de départ du délai de prescription du prestataire de travaux ou services à l’encontre du consommateur.


Dans cette affaire, Madame X (maître d’ouvrage) avait confié des travaux de construction d'un mur de soutènement et de réfection de terrasses à une société de maçonnerie.

Cette dernière adressait à sa cliente une facture du solde des travaux le 19 décembre 2011, facture impayée.


La société assignait le maître d’ouvrage en paiement de sa créance le 23 septembre 2014 après avoir procédé à une expertise amiable contradictoire qui aboutissait à l’établissement d’un rapport le 17 décembre 2012.


En appel, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE prononçait l’irrecevabilité de la demande en paiement, considérant que celle-ci était prescrite car introduite plus de deux ans après la date d’émission de la facture.


La société se pourvoyait en cassation rappelant que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » (article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation), ce délai de prescription commençant à courir « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (article 2224 du code civil).


Elle estimait ainsi que le point de départ du délai de l'action en paiement devait être la date d’établissement du rapport d’expertise amiable, soit le 17 décembre 2012.


Le pourvoi sera rejeté.


Toutefois, si la Cour de cassation rejette le pourvoi confirmant la prescription de l’action au visa des mêmes articles du code de la consommation et du code civil, elle rappelle :


- Que d’anciennes décisions ont spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d'une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l'établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 3e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-31.466), c’était la position de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE


- que désormais, l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié ; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié).


Elle confirme ainsi que la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.


En l’espèce, les travaux étaient achevés en 2011 et l’action introduite plus de deux années (le 23 septembre 2014) après cet achèvement était donc prescrite.


Il convient de noter que le délai pour agir en paiement contre un professionnel n’est pas de deux ans mais de 5 ans à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action, soit de la même façon à compter de l’achèvement des travaux.

Les points de départ des actions à l’encontre des consommateurs et des professionnels se trouvent donc harmonisées.










 
 
 

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