Une transaction formulée en termes généraux empêche la réparation ultérieure d’un préjudice d’anxiété
- carolinepappo
- 20 déc. 2024
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A la suite de la rupture de son contrat de travail, un salarié signe une transaction avec son employeur par laquelle, moyennant le versement d'une somme d'argent, il se déclare rempli de ses droits et renonçe, de façon irrévocable, à toute instance ou action née ou à naître au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Postérieurement, l'établissement dans lequel il travaillait est inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) pour leur période d'emploi.
Faisant valoir, qu'au moment de la signature de la transaction, la possibilité de se prévaloir d'un préjudice d'anxiété était inexistante, le salarié saisit alors le Conseil de prud'hommes pour demander la réparation de son préjudice d'anxiété. En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rejette la demande du salarié jugeant que la transaction, rédigée en des termes généraux, empêche le salarié de formuler valablement toute contestation portant sur l'exécution du contrat de travail ou sa rupture.





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